Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique › Section 12 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables › Sous-section 1 : Sanctions applicables aux fournisseurs de carburants › Article R229-137
Au plus tard le 14 février de chaque année de déclaration, tout fournisseur de carburants déclare, dans la base nationale de données mise en place sous la responsabilité du ministre chargé de l'énergie, reliée à la base de données de l'Union européenne conformément à l'article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les informations permettant d'établir qu'il respecte les obligations prévues par l'article L. 229-81. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et des douanes détermine les justificatifs requis à l'appui de cette déclaration et précise, le cas échéant, selon quelles modalités celle-ci est effectuée en cas de défaillance de la base nationale de données.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27