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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique › Section 12 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables › Sous-section 1 : Sanctions applicables aux fournisseurs de carburants › Article R229-138

L'autorité administrative compétente contrôle la déclaration prévue à l'article R. 229-137 afin de s'assurer du respect des obligations prévues à l'article L. 229-81. Si l'autorité administrative constate que la déclaration n'a pas été déposée, ou si celle-ci lui semble incomplète ou inexacte au regard des exigences mentionnées au 2° de l'article L. 229-81, elle met en demeure le fournisseur de carburants de la déposer ou de la modifier dans un délai d'un mois. Si, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, l'autorité administrative compétente estime que l'une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article L. 229-81 ne sont pas remplies, elle notifie au fournisseur de carburants le ou les manquements retenus à son encontre ainsi que le montant de l'amende envisagée en application, le cas échéant, des dispositions du 1°, du 2° ou du 3° de l'article L. 229-82 et l'invite à présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut prononcer l'amende, par une décision motivée. L'amende est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27