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Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre V : Paysages › Chapitre II : Allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique › Section 2 : Dispositions propres à la déclaration › Article R350-23

Pour justifier du motif des opérations projetées, relevant du troisième alinéa de l'article L. 350-3, la déclaration comporte : 1° Lorsque les opérations projetées sont envisagées en raison d'un risque sanitaire : une étude phytosanitaire ; 2° Lorsque l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens : les éléments permettant d'établir de ce danger ; 3° Lorsque les opérations projetées sont envisagées parce que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée : les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, dans le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27