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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel › Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales › Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes › Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence › Article R411-41

L'autorisation ne peut être accordée que si les conditions énumérées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sont satisfaites. Elle est assortie de prescriptions nécessaires pour assurer le respect des conditions mentionnées au premier alinéa et la protection de la santé et de la sécurité publiques. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27