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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 5 : Contrôle de l'autorité administrative › Article R413-44

I.-Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 sont habilités à contrôler pour les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° L'application des dispositions du présent chapitre ; 2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ; 3° L'application des règles de détention des animaux. II.-Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27