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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées › Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées › Article R422-13

Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7, ne sont pas pris en compte : 1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 ; 2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 et pour lesquels l'une des trois conditions suivantes étaient remplies : a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ; b) Surveillance par un garde assermenté ; c) Signalisation assurée par des pancartes.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27