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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 3 : Modalités de constitution › Paragraphe 1 : Enquête › Article R422-18

La décision de désignation du commissaire enquêteur précise également : 1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ; 2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27