Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre III : Permis de chasser › Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser › Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives › Article R423-25-5
Code de l'environnement · France
Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de l'affichage en mairie de cette notification.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27