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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre V : Gestion › Section 4 bis : Gestion adaptative des espèces › Article R425-20-6

En cas de non-transmission des données mentionnées à l'article R. 425-20-5, le ministre chargé de l'environnement met en demeure la Fédération nationale des chasseurs d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à deux semaines. A défaut de transmission dans le délai imparti, le ministre peut suspendre, pour la campagne cynégétique en cours, la chasse de l'espèce concernée.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27