Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers › Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles › Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier › Article R426-10
Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard. Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par parcelle culturale l'ensemble des parcelles ou des parties de parcelles cadastrales adjacentes d'une exploitation agricole supportant la même culture. Les fossés, rus, haies, bandes enherbées, bordures de champ, murets, alignements d'arbres, chemins et voies communales n'interrompent pas la continuité des parcelles culturales. L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27