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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre V : Droit de pêche › Section 1 : Droit de pêche de l'Etat › Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique › Article R435-28

Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27