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Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés › Article R436-34

I. - Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce : 1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ; 2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie. II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27