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Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 3 : Installations soumises à déclaration › Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations › Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle › Article R512-66

La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées. Les agents de l'inspection des installations classées peuvent assister aux visites de contrôle périodique.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27