Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux › Article R515-14
Code de l'environnement · France
Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36. Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté à huit jours. NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27