Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Mélange de déchets › Paragraphe 1 : Responsabilité en cas de mélange de déchets › Article R541-12-0-1
I. - Si des déchets, dangereux ou non dangereux, abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux dispositions du présent chapitre ont postérieurement été mélangés avec d'autres déchets, les dispositions prévues à l'article L. 541-3 s'appliquent à chaque producteur ou détenteur de déchets, qui demeure responsable de ses déchets jusqu'à leur élimination dans des conditions conformes à la réglementation. La quantité des déchets dont il est tenu pour responsable est évaluée par l'autorité compétente en proportion du manquement qui peut lui être imputé. II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour leurs déchets collectés conformément à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elles ont respecté le règlement de collecte et les consignes de tri.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27