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Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin › Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française › Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement › Article R621-5

Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes : " La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27