Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin › Titre IV : Dispositions applicables dans les Terres Australes et Antarctiques françaises › Chapitre IV : Faune et flore › Article R644-6
Code de l'environnement · France
Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être accordées : 1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ; 2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27