Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin › Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte › Chapitre IV : Faune et flore › Section 1 : Protection de la faune et de la flore › Article R654-7
Code de l'environnement · France
Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à : 1° Compléter la liste prévue par l'article R. 411-1 ; 2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ; 3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 411-18 à R. 411-21 ; 4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ; 5° Compléter la liste prévue par l'article R. 412-8.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27