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Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin › Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française › Chapitre IV : Autres dispositions › Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction › Article R624-4

L'autorisation mentionnée à l'article R. 624-2 est délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer. Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle est individuelle et incessible.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27