Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin › Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte › Chapitre IV : Faune et flore › Section 2 : Chasse › Article R654-13
Code de l'environnement · France
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 427-21, la période de destruction à tir des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.
← R712-7 · All articles · R654-6 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27