Article 5
Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires: les volailles d'abattage, ainsi que, par dérogation au point a), les volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement jusqu'à la mise en oeuvre des conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de viandes fraîches de volaille et de gibier à plumes d'élevage, doivent remplir les conditions énoncées aux articles 10, 12, 15 et 17 et celles fixées en application des articles 13 et 14. les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 6, 12, 15, 17 et respectivement celles fixées en application des articles 13 et 14 ou celles énoncées aux articles 7, 8 et 9; b)
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.