Article 11
1. Si, aux fins de l'application du présent règlement, un État membre considère nécessaire de désigner des points de dédouanement spécialisés pour le contrôle de certaines marchandises, il en informe la Commission et les autres États membres; la Commission tient à jour une liste des points de dédouanement spécialisés, qu'elle rend publique. 2. Les contraintes qui découlent de l'obligation de passer par un point de dédouanement spécialisé, en vertu du paragraphe 1, ne doivent pas être disproportionnées pour les opérateurs économiques par rapport à l'objectif visé et compte tenu des circonstances de fait qui peuvent justifier cette obligation.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-29 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.