Article 4
1. Les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché doivent être en mesure d'intervenir au sujet de tout produit dont les autorités douanières ont suspendu la mainlevée en vertu de l'article 2. À défaut d'intervention, l'article 5 second alinéa s'applique. 2. Dans le cas de marchandises périssables, les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché et les autorités douanières veillent, autant que possible, à ce que les conditions d'entreposage des marchandises ou de stationnement des moyens de transport qu'elles pourraient éventuellement imposer ne soient pas incompatibles avec la conservation des marchandises.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-29 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.