Article 28
Des informations peuvent être incluses par référence dans le prospectus ou dans le prospectus de base, notamment si elles sont contenues dans un des documents suivants: les informations financières annuelles ou intérimaires; les documents établis à l'occasion d'une opération particulière, telle qu'une fusion ou une scission; les rapports d'audit et les états financiers; l'acte constitutif et les statuts; les prospectus et/ou prospectus de base approuvés et publiés antérieurement; les informations réglementées; les circulaires adressées aux détenteurs des valeurs mobilières. Les documents contenant des informations qui peuvent être incluses par référence dans le prospectus de base, dans le prospectus ou dans les documents qui le composent sont élaborés conformément aux dispositions de l'article 19 de la directive 2003/71/CE. Lorsqu'un document pouvant être inclus par référence contient des données qui ont profondément changé, le prospectus ou le prospectus de base en fait clairement état et fournit des informations actualisées. L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé peut inclure des informations dans le prospectus ou dans le prospectus de base en faisant référence à certaines parties seulement d'un document, à condition de déclarer que les parties non incluses de ce document sont soit sans objet pour l'investisseur, soit couvertes à un autre endroit du prospectus. Lorsqu'ils incluent des informations par référence, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé s'efforce de ne pas compromettre la protection des investisseurs en termes de compréhensibilité et d'accessibilité desdites informations.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.