rec_35
(35) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions ou de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-09-25 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.