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| 2. | La présente autorisation ne permet pas l’exportation de logiciels ou de technologies si: a) l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur est établi a informé celui-ci que le logiciel ou la technologie en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie: i) à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes; ii) à une utilisation finale militaire, paramilitaire, policière, de renseignement, de surveillance ou de sécurité par le gouvernement ou par des entités agissant au nom du gouvernement; iii) à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation; ou iv) à être utilisés en lien avec une violation des droits de l’homme, des principes démocratiques ou de la liberté d’expression au sens de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; b) l’exportateur sait que le logiciel ou la technologie en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages visés au point a); c) l’exportateur sait que le logiciel ou la technologie en question seront réexportés vers un quelconque pays de destination autre que les pays énumérés dans la section A, partie 2, de la présente annexe et les États membres; ou d) l’exportateur sait que le destinataire ou l’utilisateur final des biens en question est un service militaire, paramilitaire, de police ou de renseignement, ou un autre service gouvernemental de sécurité, ou que les biens sont destinés à des entités agissant pour le compte de l’un des services précités. Un État membre peut adopter des règles nationales étendant les points b) et c) aux cas où l’exportateur a des raisons de soupçonner que le logiciel ou la technologie en question est destiné aux usages visés au paragraphe 2, points b) et c).
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.