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| 5. | À la demande de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi, l’exportateur présente des données techniques relatives à toute exportation envisagée ou effectuée au titre de la présente autorisation. Si ces données techniques ont été demandées pour un bien spécifique, l’exportateur informe sans tarder l’autorité compétente de toute modification de ces données techniques. Les données techniques comprennent au moins les informations suivantes concernant le bien: a) le fabricant; b) la dénomination du produit; c) le numéro du modèle; d) la description du bien – une brève description générale qui pourrait figurer dans une brochure sur le produit; e) si nécessaire, selon les indications de l’autorité compétente, les spécifications techniques comprennent: i) une liste de tous les algorithmes cryptographiques pertinents, y compris la gestion de clé associée, en lien avec la confidentialité des données; ii) une liste des protocoles que le bien doit respecter; iii) la spécification du prétraitement ou du post-traitement des données, notamment la compression de texte clair ou la mise en paquets de données cryptées; iv) les détails des interfaces de programmation qui peuvent être utilisées pour accéder à la fonctionnalité cryptographique du bien; f) la classification du contrôle des exportations.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.