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| 6. | L’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi peut, pour des raisons de sécurité nationale, interdire à l’exportateur d’utiliser la présente autorisation générale d’exportation de l’Union pour tout bien mentionné dans la partie 1. L’État membre concerné informe la Commission et les autres États membres du recours à cette disposition.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.