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| 7. | À la demande de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi, l’exportateur enregistré rend compte de l’utilisation de la présente autorisation. Sur demande, le rapport relatif à l’utilisation de la présente autorisation est établi au moins une fois par an et comporte au moins les informations suivantes: a) la classification du contrôle des exportations des biens à double usage; b) la quantité et la valeur des biens à double usage; c) le nom et l’adresse du destinataire; d) l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage, s’ils sont connus; e) une référence à la dernière communication de données techniques relatives aux biens à double usage.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.