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| 5A001 | Systèmes de télécommunications, équipements, composants et accessoires, comme suit: a. tout type d’équipement de télécommunications présentant l’une des caractéristiques, réalisant l’une des fonctions ou comportant l’un des éléments suivants: 1. spécialement conçus pour résister aux effets transitoires électroniques ou à l’impulsion électromagnétique consécutifs à une explosion nucléaire; 2. spécialement durcis contre les rayonnements gamma, neutroniques ou ioniques; 3. spécialement conçus pour fonctionner au-dessous de 218 K (-55 °C); ou 4. spécialement conçus pour fonctionner au-dessus de 397 K (124 °C); Note 1: Les alinéas 5A001.a.3. et 5A001.a.4. ne visent que les équipements électroniques. Note 2: Les alinéas 5A001.a.2., 5A001.a.3. et 5A001.a.4. ne visent pas les équipements conçus ou modifiés pour être utilisés à bord de satellites. b. systèmes et matériels de télécommunications, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, présentant l’une des caractéristiques, réalisant l’une des fonctions ou comportant l’un des éléments suivants: 1. systèmes de communications sous-marins non attachés présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. fréquence porteuse acoustique située en dehors de la gamme comprise entre 20 et 60 kHz; b. employant une fréquence porteuse électromagnétique inférieure à 30 kHz; c. employant des techniques électroniques d’orientation du faisceau; ou d. employant des «lasers» ou des diodes émettrices de lumière (DEL) avec une longueur d’onde de sortie supérieure à 400 nm et inférieure à 700 nm dans un «réseau local»; 2. matériels radios fonctionnant dans la bande de 1,5 à 87,5 MHz et présentant toutes les caractéristiques suivantes: a. prévision et sélection automatiques des fréquences et des «taux de transfert numériques totaux» par voie afin d’optimiser l’émission; et b. comprenant une configuration d’amplificateur de puissance linéaire ayant la capacité de traiter simultanément des signaux multiples à une puissance de sortie de 1 kW ou plus dans la gamme de fréquences de 1,5 MHz ou plus mais inférieure à 30 MHz, ou de 250 W ou plus dans la gamme de fréquences de 30 MHz ou plus mais ne dépassant pas 87,5 MHz, sur une «bande passante instantanée» d’une octave ou plus avec un taux d’harmonique de sortie et de distorsion meilleur que -80 dB; 3. équipements radio employant des techniques à «spectre étalé», y compris des techniques à «sauts de fréquences», autres que ceux mentionnés à l’alinéa 5A001.b.4. et présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. codes d’étalement programmables par l’utilisateur; ou b. bande passante d’émission totale égale à 100 fois ou plus de 100 fois la bande passante de l’une quelconque des voies d’information et supérieure à 50 kHz; Note: L’alinéa 5A001.b.3.b. ne vise pas les équipements radio spécialement conçus pour être utilisés avec l’un des équipements suivants: a. systèmes de radiocommunications cellulaires civiles; ou b. stations terrestres de satellites fixes ou mobiles pour les télécommunications civiles commerciales. Note: L’alinéa 5A001.b.3. ne vise pas les équipements conçus pour fonctionner à une puissance de sortie de 1 Watt ou moins. 4. équipements radio employant des techniques de modulation à bande ultralarge, ayant des codes de découpage en canaux programmables, des codes de brouillage ou des codes d’identification de réseau et présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. une largeur de bande supérieure à 500 MHz; ou b. une «bande passante fractionnelle» de 20 % ou plus; 5. récepteurs radio à commande numérique présentant toutes les caractéristiques suivantes: a. ayant plus de 1 000 canaux; b. ayant un «temps de commutation de canal» inférieur à 1 ms; c. explorant ou balayant automatiquement une partie du spectre électromagnétique; et d. identifiant les signaux reçus ou le type d’émetteur; ou Note: L’alinéa 5A001.b.5. ne vise pas les équipements radio spécialement conçus pour être utilisés avec des systèmes de radiocommunications cellulaires civiles. Note technique: Le ‘temps de commutation de canal’ correspond au temps nécessaire pour passer d’une fréquence reçue à une autre, afin d’atteindre la fréquence reçue définitive visée, avec une marge de ± 0,05 %. Les éléments ayant une gamme de fréquences inférieure à leur fréquence centrale (avec une marge de ± 0,05 %) sont incapables de commuter la fréquence de canal. 6. employant les fonctions du «traitement de signal» numérique pour assurer le signal de sortie de ‘vocodage’ à des vitesses inférieures à 700 bits/s. Notes techniques: 1. Pour le ‘vocodage’ à vitesse variable, l’alinéa 5A001.b.6. est applicable au signal de sortie de ‘vocodage’ de la parole continue. 2. Aux fins de l’alinéa 5A001.b.6, le ‘vocodage’ est défini comme la technique permettant de prendre des échantillons de la voix humaine et ensuite de les convertir en un signal numérique, compte tenu des caractéristiques spécifiques du langage humain. c. fibres optiques d’une longueur de plus de 500 m et spécifiées par le fabricant comme ayant la capacité de supporter une charge de rupture aux ‘essais de mise à l’épreuve’ égale ou supérieure à 2 × 109 N/m2; N.B. Pour les câbles ombilicaux, voir l’alinéa 8A002.a.3. Note technique: ‘Essais de mise à l’épreuve’: essais de production en continu ou en différé qui appliquent dynamiquement une charge de rupture définie sur une fibre de 0,5 à 3 m de long à une vitesse de défilement de 2 à 5 m/s, lors du passage entre des cabestans d’approximativement 150 mm de diamètre. La température ambiante nominale est de 293 K (20 °C) et l’humidité relative de 40 %. Les normes nationales équivalentes pourront être utilisées pour effectuer les essais de mise à l’épreuve. d. ‘antennes à réseaux phasés, électroniquement orientables’, comme suit; 1. prévues pour fonctionner au-dessus de 31,8 GHz, mais sans excéder 57 GHz, et ayant une puissance apparente rayonnée (PAR) égale ou supérieure à +20 dBm [puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE): 22,15 dBm]; 2. prévues pour fonctionner au-dessus de 57 GHz, mais sans excéder 66 GHz, et ayant une PAR égale ou supérieure à +24 dBm (PIRE: 26,15 dBm); 3. prévues pour fonctionner au-dessus de 66 GHz, mais sans excéder 90 GHz, et ayant une PAR égale ou supérieure à +20 dBm (PIRE: 22,15 dBm); 4. prévues pour fonctionner au-dessus de 90 GHz; Note 1: L’alinéa 5A001.d. ne vise pas les ‘antennes à réseaux phasés électroniquement orientables’ pour les systèmes d’atterrissage aux instruments répondant aux normes de l’OACI couvrant les systèmes d’atterrissage hyperfréquences (MLS). Note 2: L’alinéa 5A001.d. ne vise pas les antennes spécialement conçues pour l’une des fins suivantes: a. systèmes de radiocommunications cellulaires ou WLAN civiles; b. IEEE 802.15 ou HDMI sans fil; ou c. stations terrestres de satellites fixes ou mobiles pour les télécommunications civiles commerciales. Note technique: Aux fins de l’alinéa 5A001.d., une ‘antenne à réseau phasé, électroniquement orientable’ est une antenne formant un faisceau au moyen d’un couplage de phase (c’est-à-dire que la direction du faisceau est commandée par les coefficients d’excitation complexes des éléments rayonnants) et la direction du faisceau peut être modifiée (aussi bien en émission qu’en réception) en azimut ou en élévation, ou les deux, par l’application d’un signal électrique. e. équipements radiogoniométriques opérant à des fréquences supérieures à 30 MHz et présentant toutes les caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus: 1. «bande passante instantanée» de 10 MHz ou plus; et 2. capable de trouver une ligne de relèvement pour les transmetteurs radio non coopérants avec une durée de signal inférieure à 1 ms; f. matériels d’interception des télécommunications mobiles ou de brouillage, et équipements de surveillance, comme suit, et les composants spécialement conçus à cet effet: 1. matériels d’interception conçus pour l’extraction de voix ou de données transmises par le biais de l’interface radio; 2. matériels d’interception non visés à l’alinéa 5A001.f.1., conçus pour l’extraction d’identifiants pour les dispositifs de clients ou les abonnés (par ex: IMSI, TIMSI ou IMEI), de signaux, ou d’autres métadonnées transmises par le biais de l’interface radio; 3. matériels de brouillage spécialement conçus ou modifiés pour interférer avec, bloquer, neutraliser, détériorer ou détourner, intentionnellement et sélectivement, des services de télécommunication mobile, et assurant l’une des fonctions suivantes: a. simulation des fonctions des équipements d’un réseau fonctionnant par liaison radio; b. détection et exploitation des caractéristiques spécifiques du protocole de télécommunication mobile utilisé (par exemple GSM); ou c. exploitation des caractéristiques spécifiques du protocole de télécommunication mobile utilisé (par exemple GSM); 4. matériels de contrôle RF spécialement conçus ou modifiés pour identifier l’utilisation des éléments visés aux alinéas 5A001.f.1., 5A001.f.2. ou 5A001.f.3.; Note: Les alinéas 5A001.f.1. et 5A001.f.2. ne visent pas les éléments suivants: a. matériels spécialement conçus pour l’interception de réseaux de radiocommunications analogiques à usage privé (PMR), IEEE 802.11 WLAN; b. matériels conçus pour les opérateurs de réseaux de télécommunications mobiles; ou c. matériels conçus pour le «développement» ou la «production» de matériels ou de systèmes de télécommunications mobiles. N.B.1. VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE. N.B.2. Pour les récepteurs radio, voir l’alinéa 5A001.b.5. g. systèmes et matériels de localisation cohérente passive spécialement conçus pour détecter et suivre des objets en mouvement en mesurant les réflexions d’émissions de radiofréquences émises par des transmetteurs non-radars; Note technique: Les transmetteurs non-radars peuvent comprendre les stations de base de radio, de télévision ou de téléphonie cellulaire à usage commercial. Note: L’alinéa 5A001.g. ne vise aucun des éléments suivants: a. le matériel de radioastronomie; ou b. les systèmes et matériels nécessitant une transmission radio depuis la cible. h. équipements contre les engins explosifs improvisés (EEI) et équipements connexes, comme suit: 1. équipements émetteurs de radiofréquences (RF) non visés à l’alinéa 5A001.f., conçus ou modifiés pour prématurément activer ou empêcher l’amorçage d’engins explosifs improvisés (EEI); 2. équipements utilisant des techniques conçues pour permettre les communications radio sur les mêmes canaux de fréquence sur lesquels les équipements coimplantés visés à l’alinéa 5A001.h.1. sont en train d’émettre; N.B. VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE. i. non utilisé; j. systèmes ou équipements de surveillance des communications sur un réseau de protocole internet (IP), et composants spécialement conçus à cet effet, et présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. effectuant toutes les opérations suivantes sur un réseau IP de classe opérateur (par ex., réseau de transport IP au niveau national): a. analyse de la couche d’application [par ex., couche 7 du modèle d’interconnexion des systèmes ouverts (OSI) (ISO/IEC 7498-1)]; b. extraction des métadonnées sélectionnées et du contenu de l’application (par ex. voix, vidéos, messages, pièces jointes); et c. indexation des données extraites; et 2. spécialement conçus pour accomplir toutes les opérations suivantes: a. exécution de recherches sur la base de «sélecteurs stricts»; et b. mappage du réseau relationnel d’un individu ou d’un groupe d’individus. Note: L’alinéa 5A001.j. ne vise pas les systèmes ou les équipements spécialement conçus pour l’une des fins suivantes: a. fins commerciales; b. qualité de service du réseau (QoS); ou c. qualité de l’expérience (QoE).

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.