anx_I__table__39
| 1A005 | Gilets pare-balles et leurs composants, comme suit: N.B. VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE. a. gilets pare-balles souples autres que ceux fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou leurs équivalents, et leurs composants spécialement conçus; b. plaques rigides de protection corporelle offrant une protection balistique égale ou inférieure au niveau IIIA (NIJ 0101,06, juillet 2008), ou «normes équivalentes». N.B. En ce qui concerne les «matériaux fibreux ou filamenteux» entrant dans la fabrication des gilets pare-balles, voir le paragraphe 1C010. Note 1: Le paragraphe 1A005 ne vise pas les gilets pare-balles utilisés par l’usager pour sa protection personnelle. Note 2: Le paragraphe 1A005 ne vise pas les gilets pare-balles conçus pour la seule protection frontale contre les éclats et le souffle de dispositifs explosifs non militaires. Note 3: Le paragraphe 1A005 ne vise pas les gilets pare-balles conçus pour la seule protection contre les couteaux, les piques, les aiguilles ou traumatismes contondants.
← anx_I__table__38 · All articles · anx_I__table__40 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.