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| 1C010 | «Matériaux fibreux ou filamenteux», comme suit: N.B. VOIR ÉGALEMENT 1C210 ET 9C110. Notes techniques: 1. Afin de calculer la «résistance spécifique à la traction», le «module spécifique» ou le poids spécifique d’un «matériau fibreux ou filamenteux» mentionnés aux alinéas 1C010.a., 1C010.b., 1C010.c. ou 1C010.e.1.b., la résistance à la traction et le module doivent être définis à l’aide de la méthode décrite par la norme ISO 10618:2004 ou des normes nationales équivalentes. 2. L’évaluation de la «résistance spécifique à la traction», du «module spécifique» ou du poids spécifique des «matériaux fibreux ou filamenteux» non unidirectionnels (par ex. tissus, nattes irrégulières ou tresses) au paragraphe 1C010. doit se baser sur les propriétés mécaniques des monofilaments unidirectionnels qui les composent (par ex. monofilaments, torons, nappes ou mèches) avant transformation en «matériaux fibreux ou filamenteux» non unidirectionnels. a. «matériaux fibreux ou filamenteux» organiques présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. «module spécifique» supérieur à 12,7 × 106 m; et 2. «résistance spécifique à la traction» supérieure à 23,5 × 104 m; Note: L’alinéa 1C010.a ne vise pas le polyéthylène. b. «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. «module spécifique» supérieur à 14,65 × 106 m; et 2. «résistance spécifique à la traction» supérieure à 26,82 × 104 m; Note: L’alinéa 1C010.b. ne vise pas: a. les «matériaux fibreux ou filamenteux» destinés à la réparation de structures ou produits laminés d’»aéronefs civils», présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. une superficie ne dépassant pas 1 m2; 2. une longueur ne dépassant pas 2,5 m; et 3. une largeur supérieure à 15 mm. b. les «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone coupés, broyés ou coupés en morceaux ayant une longueur égale ou inférieure à 25 mm. c. «matériaux fibreux ou filamenteux» inorganiques présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. composés d’au moins 50 % en poids de dioxyde de silicium et ayant un «module spécifique» supérieur à 2,54 × 106 m; ou b. non visés à l’alinéa 1C010.c.1.a. et ayant un «module spécifique» supérieur à 5,6 × 106 m; et 2. point de fusion, de dissociation ou de sublimation supérieur à 1 922 K (1 649 °C) en environnement inerte; Note: L’alinéa 1C010.c. ne vise pas: a. les fibres d’alumine polycristalline, polyphasée et discontinue, sous forme de fibres hachées ou de nattes irrégulières, contenant 3 % ou plus en poids de silice et ayant un «module spécifique» inférieur à 10 × 106 m; b. les fibres de molybdène et d’alliages de molybdène; c. les fibres de bore; d. les fibres céramiques discontinues dont le point de fusion, de dissociation ou de sublimation est inférieur à 2 043 K (1 770 °C) en environnement inerte. d. «matériaux fibreux ou filamenteux» présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. constitués de l’un des éléments suivants: a. polyétherimides visés à l’alinéa 1C008.a; ou b. substances visées aux alinéas 1C008.b à 1C008.f; ou 2. constitués de matériaux visés par les alinéas 1C010.d.1.a ou 1C010.d.1.b et ‘mélangés’ à d’autres fibres visées aux alinéas 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c; Note technique: ‘Mélangées’ se dit de fibres thermoplastiques et de fibres de renfort mélangées filament à filament, afin de produire un mélange fibre de renfort «matrice» sous une forme entièrement fibreuse. e. «matériaux fibreux ou filamenteux» imprégnés en tout ou en partie de résine ou de brai (préimprégnés), «matériaux fibreux ou filamenteux» revêtus de métal ou de carbone (préformés) ou ‘préformes de fibre de carbone’, comme suit: 1. présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. «matériaux fibreux ou filamenteux» inorganiques visés à l’alinéa 1C010.c; ou b. «matériaux fibreux ou filamenteux» organiques ou au carbone, présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. «module spécifique» supérieur à 10,15 × 106 m; et 2. «résistance spécifique à la traction» supérieure à 17,7 × 104 m; et 2. présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. résine ou brai visés au paragraphe 1C008 ou à l’alinéa 1C009.b; b. ‘température de transition vitreuse mesurée par analyse dynamomécanique (DMA Tg)’ égale ou supérieure à 453 K (180 °C) et ayant une résine phénolique; ou c. ‘température de transition vitreuse mesurée par analyse dynamomécanique (DMA Tg)’ égale ou supérieure à 505 K (232 °C) et ayant une résine ou un brai, non visés au paragraphe 1C008 ou à l’alinéa 1C009.b, et n’étant pas une résine phénolique; Note 1: Les «matériaux fibreux ou filamenteux» revêtus de métal ou de carbone (préformés) ou ‘préformes de fibre de carbone’, non imprégnés de résine ou de brai, sont visés par les «matériaux fibreux ou filamenteux» visés aux alinéas 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c. Note 2: L’alinéa 1C010.e. ne vise pas: a. les «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone imprégnés de résines époxydes (préimprégnés) destinés à la réparation de structures ou produits laminés d’»aéronefs civils», présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. une superficie ne dépassant pas 1 m2; 2. une longueur ne dépassant pas 2,5 m; et 3. une largeur supérieure à 15 mm. b. les «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone coupés, broyés ou coupés en morceaux, imprégnés en tout ou en partie de résine ou de brai et ayant une longueur égale ou inférieure à 25,0 mm, lors de l’utilisation d’une résine ou d’un brai autre que ceux visés au paragraphe 1C008 ou à l’alinéa 1C009.b. Notes techniques: 1. Les ‘préformes de fibres de carbone’ sont un ensemble ordonné de fibres enduites ou non devant constituer le cadre d’une pièce avant que la «matrice» ne soit introduite pour former un «composite». 2. La ‘température de transition vitreuse mesurée par analyse dynamomécanique (DMA Tg)’ des matériaux visés à l’alinéa 1C010.e est déterminée selon la méthode décrite dans la norme ASTM D 7028-07, ou une norme nationale équivalente, sur un spécimen d’essai sec. Dans le cas des matériaux thermodurcis, le taux de polymérisation d’un spécimen d’essai sec sera d’au moins 90 % conformément à la norme ASTM E 2160-04 ou une norme nationale équivalente.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.