lexiara

art_13__para_1

1. Les autorisations de services de courtage et d’assistance technique au titre du présent règlement sont octroyées par l’autorité compétente de l’État membre où le courtier ou le fournisseur d’assistance technique réside ou est établi. Si le courtier ou le fournisseur d’assistance technique ne réside pas ou n’est pas établi sur le territoire douanier de l’Union, les autorisations de service de courtage ou d’assistance technique au titre du présent règlement sont octroyées par l’autorité compétente de l’État membre depuis lequel les services de courtage ou d’assistance technique seront fournis.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.