art_21__para_3
3. Sans préjudice des compétences qui lui seraient conférées au titre et en application du code des douanes de l’Union, un État membre peut également, pour une période ne dépassant pas les périodes visées au paragraphe 4, suspendre la procédure d’exportation à partir de son territoire ou, au besoin, empêcher d’une autre manière les biens à double usage couverts ou non par une autorisation d’exportation en bonne et due forme de quitter l’Union à partir de son territoire lorsqu’il: a des raisons de soupçonner: que des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de l’octroi de l’autorisation; ou que les circonstances ont considérablement changé depuis l’octroi de l’autorisation; ou dispose d’informations pertinentes concernant l’application potentielle de mesures au titre de l’article 4, paragraphe 1.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.