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art_23__para_1

1. Les États membres informent sans tarder la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application du présent règlement, notamment: la liste des autorités compétentes des États membres habilitées à: octroyer les autorisations d’exportation de biens à double usage, accorder des autorisations de services de courtage ou d’assistance technique au titre du présent règlement, interdire le transit de biens à double usage non Union au titre du présent règlement; les mesures visées à l’article 25, paragraphe 1. La Commission communique les informations aux autres États membres et les publie dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.