Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre › V : Droits de timbre › C : Paiement par apposition de timbres mobiles › Article 405 D
CGIAN3
Code général des impôts, annexe III · France
Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après : a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ; b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ; c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ; d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits. Ils sont immédiatement oblitérés.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07