Partie législative › Première partie : Partie législative › Titre III : Le contentieux de l'impôt › Chapitre II : Les procédures pénales › Section II : Exercice des poursuites pénales › I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts › Article L227
Livre des procédures fiscales · France
Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles.
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