Livre Ier : Des personnes › Titre IV : Des absents › Chapitre Ier : De la présomption d'absence › Article 116
Code civil · France
Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable. En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'article 115. Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842. Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
← 126 · All articles · 106 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30