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Partie législative › Livre Ier : La monnaie › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France › Article L164-2

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout agent de la Banque de France, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-9, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27