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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre III : Titres de créance › Section 2 : Les obligations › Sous-section 3 : Obligations émises par les associations. › Article L213-10

Préalablement à l'émission d'obligations, l'association doit : 1. Etre immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ; 2. Prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignées les personnes chargées de la diriger, de la représenter et de l'engager vis-à-vis des tiers, ainsi que la constitution d'un organe collégial chargé de contrôler les actes de ces personnes. Si les statuts prévoient la nomination d'un conseil d'administration, l'association n'est pas tenue de constituer l'organe collégial mentionné ci-dessus. L'organe collégial ou le conseil d'administration sont composés de trois personnes au moins élues parmi les membres.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27