lexiara

Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels › Paragraphe 2 : Fonds déclarés › Sous-paragraphe 3 : Société de libre partenariat › Article L214-162-5

Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à l'article L. 821-40 du code de commerce, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 821-49 et L. 821-50 du même code. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission. NOTA : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27