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Partie législative › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre III : Crédits › Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées › Sous-section 2 : Crédits aux entreprises › Paragraphe 2 : Prêts participatifs › Sous-paragraphe 1 : Régime général. › Article L313-14

Les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l'organisme qui les consent et de l'entreprise qui les reçoit et qui, en outre, les mentionne dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du code de commerce. Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27