Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale › Article R163-1
Code monétaire et financier · France
Le fait d'exiger ou de provoquer, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, pour le paiement d'une somme supérieure à 15 euros, la remise d'un ou plusieurs chèques d'un montant inférieur ou égal à 15 euros est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27