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Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale › Article R163-2

Le fait, pour toute personne, d'interroger la Banque de France sur la régularité d'un chèque en méconnaissance des conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 131-5 est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. La même peine est applicable au mandataire qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-8.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27