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Partie réglementaire › Livre Ier : La monnaie › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger › Article R165-2

Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 151-11 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27