Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer › Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services › Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie › Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique › Sous-section 2 : Observatoire de l'inclusion bancaire, fonds remboursables du public et comptes inactifs › Paragraphe 2 : Comptes inactifs gérés par l'Office des postes et télécommunications › Article R752-5
Code monétaire et financier · France
Trois mois avant la fin du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 773-17, l'Office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27