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| 6A003 | Appareils de prises de vues, systèmes ou équipements et leurs composants, comme suit: N.B. VOIR ÉGALEMENT 6A203. a. Appareils de prises de vues d’instrumentation et leurs composants spécialement conçus, comme suit: Note: Les appareils de prises de vue d’instrumentation visés aux alinéas 6A003.a.3. à 6A003.a.5. et munis de structures modulaires doivent être évalués à leur capacité maximale à l’aide de modules d’extension existants d’après les spécifications fournies par le fabricant de l’appareil. 1. non utilisé; 2. non utilisé; 3. appareils de prises de vues à balayage électroniques ayant une résolution temporelle meilleure que 50 ns; 4. caméras électroniques à image intégrale ayant une vitesse de plus de 1 million d’images par seconde; 5. caméras électroniques présentant les deux caractéristiques suivantes: a. vitesse d’obturation électronique (capacité de suppression de faisceau) de moins de 1 μs par image complète; et b. temps de lecture permettant une cadence de plus de 125 images complètes par seconde; 6. modules d’extension présentant toutes les caractéristiques suivantes: a. spécialement conçus pour des appareils de prises de vues d’instrumentation à structure modulaire qui sont visés à l’alinéa 6A003.a.; et b. permettant à ces appareils de répondre aux caractéristiques visées aux alinéas 6A003.a.3., 6A003.a.4. ou 6A003.a.5., d’après les spécifications fournies par le fabricant; b. caméras d’imagerie, comme suit: Note: L’alinéa 6A003.b. ne vise pas les caméras de télévision et les caméras vidéo spécialement conçues pour être utilisées dans la télédiffusion. 1. caméras vidéo contenant des capteurs à semi-conducteurs, dont la réponse de crête se situe dans la gamme de longueurs d’onde supérieure à 10 nm mais non supérieure à 30 000 nm présentant toutes les caractéristiques suivantes: a. présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. plus de 4 × 106«pixels actifs» par matrice sensible pour les caméras monochromes (noir et blanc); 2. plus de 4 × 106«pixels actifs» par matrice sensible pour les caméras couleurs comportant trois éléments de surface sensible; ou 3. plus de 12 × 106«pixels actifs» pour les caméras couleurs comportant un élément de surface sensible; et b. présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. miroirs optiques visés à l’alinéa 6A004.a.; 2. équipements pour miroirs optiques visés à l’alinéa 6A004.d.; ou 3. capacité d’annoter les ‘données de poursuite de caméras’ générées en interne; Notes techniques: 1. Aux fins du présent alinéa, les caméras vidéo numériques doivent être évaluées d’après le nombre maximum de «pixels actifs» utilisés pour la capture d’images mobiles. 2. Aux fins du présent alinéa, on entend par ‘données de poursuite de la caméra’ les informations nécessaires pour définir l’orientation de la ligne de visée de la caméra par rapport à la Terre. Cela inclut: 1) l’angle horizontal de la ligne de visée de la caméra par rapport à la direction du champ magnétique de la Terre; 2) l’angle vertical entre la ligne de visée de la caméra et l’horizon de la Terre. 2. caméras à balayage et systèmes de caméras à balayage, présentant toutes les caractéristiques suivantes: a. ayant une réponse de crête dans la gamme de longueurs d’onde supérieure à 10 nm, mais non supérieure à 30 000 nm; b. réseaux de détecteurs linéaires de plus de 8 192 éléments par réseau; et c. balayage mécanique dans une direction; Note: L’alinéa 6A003.b.2 ne vise pas les caméras à balayage et systèmes de caméras à balayage spécialement conçus pour l’une des utilisations suivantes: a. photocopieuses industrielles ou civiles; b. scanners spécialement conçus pour des applications civiles, fixes, à faible distance (par exemple reproduction d’images ou de caractères figurant dans des documents, œuvres d’art ou photographies); ou c. équipements médicaux. 3. caméras utilisant des intensificateurs d’image visés à l’alinéa 6A002.a.2.a. ou à l’alinéa 6A002.a.2.b.; 4. caméras d’imagerie comportant des «matrices plan focal» présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. comportant des «matrices plan focal» visées aux alinéas 6A002.a.3.a. à 6.A002.a.3.e.; b. comportant des «matrices plan focal» visées à l’alinéa 6A002.a.3.f.; ou c. comportant des «matrices plan focal» visées à l’alinéa 6A002.a.3.g.; Note 1: Les caméras d’imagerie visées à l’alinéa 6A003.b.4. comprennent des «matrices plan focal» combinées avec suffisamment d’électronique de «traitement de signal», en plus du circuit intégré de lecture, pour permettre au minimum la sortie d’un signal analogique ou numérique une fois le dispositif sous tension. Note 2: L’alinéa 6A003.b.4.a. ne vise pas les caméras de contrôle comportant des «matrices plan focal» linéaires à 12 éléments ou moins, n’utilisant pas le retard temporel et l’intégration à l’intérieur de l’élément, conçues pour l’un des usages suivants: a. systèmes servant à détecter des présences indésirables et à donner l’alarme dans des locaux industriels ou civils, systèmes de contrôle ou de comptage de la circulation ou des déplacements dans l’industrie; b. équipements industriels utilisés pour l’inspection ou le contrôle des flux de chaleur dans les constructions, les équipements et les procédés industriels; c. équipements industriels utilisés pour l’examen, le tri ou l’analyse des propriétés des matériaux; d. équipements spécialement conçus pour l’usage en laboratoire. ou e. équipements médicaux. Note 3: L’alinéa 6A003.b.4.b. ne vise pas les caméras d’imagerie présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. une cadence maximale égale ou inférieure à 9 Hz; b. présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. ayant un ‘champ de vision instantané’ (IFOV) horizontal ou vertical minimum d’au moins 2 mrad (milliradians); 2. incorporant une lentille à longueur focale fixe non conçue pour être retirée; 3. n’incorporant pas d’affichage ‘vision directe’; et 4. présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. pas de possibilité d’obtenir une image visionnable du champ de vision détecté; ou b. conçues pour un seul type d’application et pour ne pas être modifiables par l’utilisateur; ou c. spécialement conçues pour être installées dans un véhicule terrestre civil destiné au transport de voyageurs, comme suit: 1. l’installation et la configuration de la caméra dans le véhicule servent uniquement à aider le conducteur à utiliser le véhicule en toute sécurité; 2. la caméra ne peut fonctionner que lorsqu’elle est installée dans l’un des équipements suivants: a. le véhicule terrestre civil de moins de 4 500 kg (poids brut du véhicule) destiné au transport de voyageurs pour lequel elle était prévue; ou b. une installation d’essai de maintenance autorisée et spécialement conçue; et 3. un mécanisme actif empêche la caméra de fonctionner lorsqu’elle est retirée du véhicule pour lequel elle était prévue. Notes techniques: 1. Le ‘champ de vision instantané (IFOV)’ visé à la note 3.b. de l’alinéa 6A003.b.4. est le chiffre le plus bas de l’’IFOV horizontal’ ou de l’’IFOV vertical’. ‘IFOV horizontal’: champ de vision horizontal (FOV)/nombre d’éléments détecteurs horizontaux. ‘FOV vertical’: champ de vision vertical (FOV)/nombre d’éléments détecteurs verticaux. 2. La ‘vision directe’ visée à la note 3.b. de l’alinéa 6A003.b.4. renvoie à une caméra d’imagerie fonctionnant dans le spectre infrarouge qui présente à un observateur humain une image visible à l’aide d’un micro-affichage près de l’œil incorporant un mécanisme de protection contre la lumière quel qu’il soit. Note 4: L’alinéa 6A003.b.4.c. ne vise pas les caméras d’imagerie présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. lorsque la caméra est spécialement conçue pour être installée en tant que composant intégré dans des systèmes ou des équipements intérieurs et à prises murales, limités par la conception à un seul type d’application, comme suit: a. suivi des procédés industriels, contrôle de la qualité, ou analyse des propriétés des matériaux; b. équipements de laboratoire spécialement destinés à la recherche scientifique; c. équipements médicaux; d. équipements de détection des fraudes financières; et 2. ne peut fonctionner que lorsqu’elle est installée dans l’un des équipements suivants: a. le ou les systèmes ou équipements auxquels elle était destinée; ou b. une installation d’essai de maintenance autorisée et spécialement conçue; et 3. un mécanisme actif empêche la caméra de fonctionner lorsqu’elle est retirée du ou des systèmes ou équipements auxquels elle était destinée; b. lorsque la caméra est spécialement conçue pour être installée dans un véhicule terrestre civil destiné au transport de voyageurs ou sur des bacs à passagers et à véhicules, comme suit: 1. l’installation et la configuration de la caméra dans le véhicule ou le bac servent uniquement à aider le conducteur ou l’opérateur à utiliser le véhicule ou le bac en toute sécurité; 2. la caméra ne peut fonctionner que lorsqu’elle est installée dans l’un des équipements suivants: a. le véhicule terrestre civil de moins de 4 500 kg (poids brut du véhicule) destiné au transport de voyageurs pour lequel elle était prévue; b. le bac à passagers et à véhicules d’une longueur hors tout d’au moins 65 m pour lequel elle était prévue; ou c. une installation d’essai de maintenance autorisée et spécialement conçue; et 3. incorpore un mécanisme actif qui empêche la caméra de fonctionner lorsqu’elle est retirée du véhicule pour lequel elle était prévue; c. la caméra est limitée par la conception à une «sensibilité d’énergie radiante» maximale de 10 mA/W ou moins pour des longueurs d’onde dépassant 760 nm, et présente toutes les caractéristiques suivantes: 1. comporte un mécanisme de limite de la réponse conçu pour ne pas être supprimé ou modifié; 2. incorpore un mécanisme actif qui empêche la caméra de fonctionner lorsque le mécanisme de limite de la réponse est supprimé; et 3. n’a pas été spécialement conçue ou modifiée pour l’usage sous-marin; ou d. présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. n’incorpore pas d’affichage ‘vision directe’ ou d’images électroniques; 2. pas de possibilité de produire une image visionnable du champ de vision détecté; 3. la «matrice plan focal» ne fonctionne que lorsqu’elle est installée dans la caméra pour laquelle elle était prévue; et 4. la «matrice plan focal» incorpore un mécanisme actif qui l’empêche de fonctionner de façon permanente lorsqu’elle est retirée de la caméra pour laquelle elle était prévue. 5. caméras d’imagerie comportant des détecteurs à semi-conducteurs visés à l’alinéa 6A002.a.1.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.