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Preamble

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1), considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, d’efficacité et d’efficience, de procéder à la refonte dudit règlement. (2) Le présent règlement vise à garantir que, dans le domaine des biens à double usage, l’Union et ses États membres prennent en considération tous les éléments pertinents. Parmi ces éléments pertinents figurent les obligations et engagements internationaux, les obligations découlant des sanctions y afférentes, les considérations de politique étrangère et de sécurité nationale, y compris celles qui s’inscrivent dans le cadre de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (3), comme les droits de l’homme et les considérations relatives à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement. Par le biais du présent règlement, l’Union démontre qu’elle est déterminée à maintenir, au travers de ce texte, de solides exigences légales en ce qui concerne les biens à double usage, ainsi qu’à renforcer l’échange d’informations pertinentes et à mettre en place une transparence accrue. En ce qui concerne les biens de cybersurveillance, les autorités compétentes des États membres devraient tenir compte en particulier du risque qu’ils soient utilisés à des fins de répression interne ou dans le cadre de la commission de violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire. (3) Le présent règlement vise également à renforcer les orientations à fournir aux exportateurs, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), en ce qui concerne les pratiques responsables, sans que cela porte atteinte à la compétitivité mondiale des exportateurs de biens à double usage ou d’autres industries connexes ou des universités qui résident ou sont établis dans un État membre. (4) Dans sa résolution 1540 (2004) adoptée le 28 avril 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que tous les États doivent prendre et appliquer des mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs internes de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les éléments connexes, les équipements et les technologies. Des contrôles doivent en outre être réalisés en vertu de certains accords internationaux, comme la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction («convention sur les armes chimiques» ou CAC) et la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction («convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines» ou CIABT), de même que pour honorer les engagements pris au titre de régimes multilatéraux de contrôle des exportations. (5) Un système commun efficace de contrôle des exportations des biens à double usage est dès lors nécessaire pour assurer le respect des engagements et responsabilités des États membres et de l’Union à l’échelle internationale, notamment en ce qui concerne la non-prolifération, la paix, la sécurité et la stabilité régionales ainsi que le respect des droits de l’homme et du droit humanitaire international. (6) La stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive du 12 décembre 2003 (ci-après dénommée «stratégie ADM de l’Union») souligne l’engagement de l’Union en faveur de contrôles rigoureux des exportations coordonnés au niveau national et international. (7) La contribution des exportateurs, des courtiers, des fournisseurs d’assistance technique ou d’autres acteurs concernés à l’objectif général des contrôles effectués sur les échanges est essentielle. Afin de leur permettre d’agir conformément au présent règlement, l’évaluation des risques liés aux transactions concernées par le présent règlement doit être effectuée au moyen de mesures d’examen analytique des transactions, également connues sous le nom de principe de diligence raisonnable, dans le cadre d’un programme interne de conformité (PIC). À cet égard, la taille et la structure organisationnelle des exportateurs doivent en particulier être prises en compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des PIC. (8) Afin de lutter contre le risque que certains biens de cybersurveillance non répertoriés exportés au départ du territoire douanier de l’Union puissent être utilisés abusivement par des personnes complices ou responsables d’avoir ordonné ou commis des violations graves des droits de l’homme ou du droit humanitaire international, il y a lieu de contrôler l’exportation de ces biens. Les risques associés concernent notamment les cas où des biens de cybersurveillance sont conçus spécifiquement pour permettre l’intrusion ou l’inspection approfondie des paquets dans des systèmes d’information et de télécommunication afin de procéder à une surveillance discrète de personnes physiques par la surveillance, l’extraction, la collecte et l’analyse des données provenant de ces systèmes, y compris des données biométriques. Les biens utilisés à des fins purement commerciales, comme la facturation, la commercialisation, les services de qualité, la satisfaction des utilisateurs ou la sécurité des réseaux, sont généralement considérés comme n’entraînant pas de tels risques. (9) En vue de renforcer l’efficacité du contrôle des exportations de biens de cybersurveillance non répertoriés, il est essentiel d’harmoniser davantage l’application des contrôles «attrape-tout» dans ce domaine. À cette fin, les États membres s’engagent à soutenir ces contrôles en procédant à un échange d’informations entre eux et avec la Commission, notamment en ce qui concerne les évolutions technologiques relatives aux biens de cybersurveillance, et en faisant preuve de vigilance dans l’application de ces contrôles afin de promouvoir un échange au niveau de l’Union. (10) Afin de permettre à l’Union de réagir rapidement en cas d’utilisation abusive grave des technologies existantes ou aux nouveaux risques associés aux technologies émergentes, il convient de mettre en place un mécanisme permettant aux États membres de coordonner leurs réactions lorsqu’un nouveau risque est identifié. Cette coordination devrait s’accompagner d’initiatives visant à introduire des contrôles équivalents au niveau multilatéral afin d’élargir la réponse au risque identifié. (11) Il convient de contrôler également la transmission de logiciels et de technologies à double usage par voie électronique, par télécopieur ou par téléphone vers des destinations à l’extérieur du territoire douanier de l’Union. Afin de limiter la charge administrative pesant sur les exportateurs et les autorités compétentes des États membres, il convient de prévoir des licences générales ou globales ou des interprétations harmonisées des dispositions pour certaines transmissions, telles que les transmissions vers un nuage. (12) Compte tenu du rôle important des autorités douanières dans l’exécution des contrôles à l’exportation, les termes utilisés dans le présent règlement devraient, dans la mesure du possible, être cohérents avec les définitions figurant dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommé «code des douanes de l’Union»). (13) Diverses catégories de personnes peuvent intervenir dans l’exportation de biens à double usage, y compris des personnes physiques telles que des fournisseurs de services, des chercheurs, des consultants et des personnes qui transmettent des biens à double usage par voie électronique. Il est essentiel que toutes ces personnes soient conscientes des risques associés à l’exportation et à la fourniture d’une assistance technique en ce qui concerne les biens sensibles. En particulier, les universités et les instituts de recherche sont confrontés à des enjeux spécifiques en matière de contrôle des exportations en raison, notamment, de leur engagement général en faveur du libre échange des idées, du fait que leurs travaux de recherche font souvent appel à des technologies de pointe, de leurs structures organisationnelles et de la nature internationale de leurs échanges scientifiques. Les États membres et la Commission devraient, le cas échéant, sensibiliser la communauté universitaire et la communauté scientifique et leur fournir des orientations adaptées pour aborder ces enjeux spécifiques. Conformément aux régimes multilatéraux de contrôle des exportations, la mise en œuvre des contrôles devrait prévoir, dans la mesure du possible, une approche commune pour certaines dispositions, notamment en ce qui concerne les notes de cessation des contrôles utilisées dans le milieu universitaire pour la «recherche scientifique fondamentale» ou ce qui relève du «domaine public». (14) La définition du terme «courtier» devrait être modifiée afin d’inclure les personnes morales et les partenariats qui ne résident pas ou ne sont pas établis dans un État membre et qui fournissent des services de courtage à partir du territoire douanier de l’Union. (15) Le traité de Lisbonne précise que la fourniture d’une assistance technique comportant le passage de frontières relève de la compétence de l’Union. Il importe dès lors de donner une définition de l’assistance technique et de préciser les contrôles qui s’appliquent à la fourniture d’assistance technique. En outre, par souci d’efficacité et de cohérence, les contrôles relatifs à la fourniture d’une assistance technique devraient être harmonisés. (16) Comme le prévoit le règlement (CE) no 428/2009, les autorités des États membres devraient avoir la faculté d’interdire, dans certaines circonstances, le transit de biens à double usage non Union lorsque, sur la base de renseignements ou d’autres sources, elles peuvent raisonnablement présumer que les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à une utilisation finale militaire dans un pays soumis à un embargo sur les armes, ou à contribuer à la prolifération d’armes de destruction massive ou de leurs vecteurs. (17) Les conditions et exigences d’autorisation devraient être harmonisées, le cas échéant, afin de prévenir les distorsions de concurrence et d’assurer l’application efficace et cohérente des contrôles dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union. Il est par ailleurs nécessaire, à cet effet, de veiller à ce que les autorités compétentes des États membres soient clairement identifiées dans toutes les situations de contrôles. La responsabilité des décisions relatives aux autorisations d’exportation individuelles, globales ou générales nationales, aux autorisations de services de courtage et d’assistance technique, ainsi qu’au transit de biens à double usage non Union ou aux autorisations de transfert, à l’intérieur du territoire douanier de l’Union, de biens à double usage énumérés à l’annexe IV, incombe aux autorités nationales. (18) Il convient de mettre en place des orientations relatives aux programmes internes de conformité, afin de contribuer à l’instauration de conditions de concurrence équitables entre exportateurs et de favoriser l’application effective des contrôles. Ces orientations devraient tenir compte des différences en termes de taille, de ressources, de domaines d’activité et en ce qui concerne les autres caractéristiques et conditions des exportateurs et de leurs filiales, telles que les structures et les normes de mise en conformité intragroupe, de façon à éviter une approche fondée sur un «modèle unique pour tous» et à aider chaque exportateur à trouver ses propres solutions en matière de conformité et de compétitivité. Les exportateurs qui utilisent des autorisations globales d’exportation devraient mettre en œuvre un PIC, à moins que l’autorité compétente ne le juge inutile en raison d’autres circonstances dont elle a tenu compte lors du traitement de la demande d’autorisation globale d’exportation présentée par l’exportateur. (19) De nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union devraient être établies afin d’alléger la charge administrative pesant sur les entreprises, en particulier les PME, et les autorités publiques, tout en garantissant un niveau adéquat de contrôle des biens pertinents et vers les destinations pertinentes. Le cas échéant, les États membres peuvent fournir aux exportateurs des orientations en ce qui concerne l’utilisation d’autorisations générales. Les États membres peuvent également introduire des autorisations générales nationales d’exportation pour les exportations à faible risque, lorsqu’ils l’estiment nécessaire. Il convient en outre d’instaurer une autorisation applicable aux grands projets, de façon à adapter les conditions d’autorisation aux besoins particuliers de l’industrie. (20) La Commission, en étroite concertation avec les États membres et les acteurs concernés, devrait élaborer des orientations et/ou des recommandations concernant les bonnes pratiques visant à soutenir l’application pratique des contrôles. Lors de l’élaboration de ces orientations et/ou recommandations, la Commission devrait tenir dûment compte des besoins d’information des PME. (21) Des listes communes de biens à double usage, de destinations et de lignes directrices sont des éléments essentiels d’un régime efficace de contrôle des exportations. (22) Les États membres qui établissent des listes de contrôle nationales en application du présent règlement devraient en informer la Commission et les autres États membres. Les États membres devraient également informer la Commission et les autres États membres de toute décision de refuser une autorisation d’exportation pour laquelle une autorisation est requise d’après une liste de contrôle nationale. (23) Afin de permettre à l’Union d’agir rapidement en cas d’évolution des circonstances prises en compte pour apprécier le caractère sensible d’exportations au titre d’autorisations générales d’exportation de l’Union, ainsi que des progrès technologiques ou de l’évolution de la conjoncture commerciale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour la modification des annexes I, II et IV du présent règlement. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe I devraient être conformes aux obligations et engagements que les États membres ou l’Union ont acceptés en tant que membres des accords internationaux pertinents de prolifération et en tant que membres des régimes multilatéraux pertinents de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification de traités internationaux en la matière. Lorsque la modification de l’annexe I porte sur les biens à double usage qui sont également énumérés à l’annexe II ou IV, ces annexes devraient également être modifiées en conséquence. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe IV devraient être prises en tenant compte des intérêts d’ordre public et de sécurité publique des États membres, en vertu de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les décisions relatives à la mise à jour des listes communes des biens et destinations figurant à l’annexe II, sections A à H, devraient être prises en tenant compte des critères d’appréciation énoncés dans le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. (24) La Commission devrait publier les mises à jour de l’annexe I par voie d’actes délégués dans toutes les langues officielles de l’Union. (25) La Commission devrait publier et tenir à jour une compilation des listes de contrôle nationales en vigueur dans les États membres dans toutes les langues officielles de l’Union. (26) Les mesures et les décisions nationales qui ont une incidence sur les exportations de biens à double usage devraient être arrêtées dans le cadre de la politique commerciale commune, et notamment dans le cadre du règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil (6). Un échange adéquat d’informations et des consultations appropriées concernant les mesures et les décisions nationales devraient assurer l’application efficace et cohérente des contrôles dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union. (27) L’existence d’un système commun de contrôle est une condition préalable à la libre circulation des biens à double usage à l’intérieur du territoire douanier de l’Union. (28) Conformément à l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le respect des obligations internationales contractées, les États membres conservent le droit de contrôler les transferts de certains biens à double usage à l’intérieur du territoire douanier de l’Union aux fins de sauvegarder l’ordre public et la sécurité publique. La liste des biens soumis aux contrôles des transferts intra-Union figurant à l’annexe IV, devrait faire l’objet d’un bilan périodique en tenant compte de l’évolution future des obligations internationales sous-jacentes et des progrès technologiques et de la conjoncture commerciale pour ce qui est de l’appréciation du caractère sensible des transferts. Les décisions relatives à la mise à jour de la liste commune des biens à double usage soumis à des contrôles d’exportation figurant à l’annexe IV devraient être prises compte tenu de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, c’est-à-dire des intérêts des États membres en matière d’ordre public et de sécurité publique. (29) Le 22 septembre 1998, les États membres et la Commission ont signé des protocoles additionnels aux accords de garanties respectifs conclus entre les États membres, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique, aux termes desquels, entre autres, les États membres sont tenus de fournir des informations sur les transferts d’équipements et de matériels non nucléaires déterminés. Les contrôles des transferts intra-Union devraient permettre à l’Union et à ses États membres d’honorer les obligations qui leur incombent en vertu de ces accords. (30) Afin de parvenir à une application uniforme et cohérente des contrôles à travers l’ensemble de l’Union, il convient d’élargir la portée de la consultation et de l’échange d’informations entre les États membres et la Commission, de même que de mettre en place des outils appuyant la création d’un réseau commun de contrôle des exportations dans l’ensemble de l’Union, tels que des procédures d’autorisations électroniques, des groupes d’experts techniques et un mécanisme de coordination de l’application. Il est particulièrement important de garantir que le groupe de coordination «double usage» et les groupes d’experts techniques consultent, le cas échéant, les exportateurs, les courtiers, les fournisseurs d’assistance technique et les autres acteurs concernés par le présent règlement, y compris l’industrie et les organisations de la société civile. (31) Alors que les autorités douanières échangent entre elles certaines informations au titre du système de gestion des risques conformément aux règles douanières de l’Union, il y a également lieu de garantir une étroite coopération entre les autorités qui octroient les autorisations et les autorités douanières. (32) Il convient de préciser que, dans la mesure où des données à caractère personnel sont concernées, le traitement et l’échange d’informations devraient être effectués dans le respect des règles applicables en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de libre circulation de ces données, établie dans les règlements (UE) 2016/679 (7) et (UE) 2018/1725 (8) du Parlement européen et du Conseil. (33) Les États membres et la Commission devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des informations confidentielles conformément, en particulier, aux décisions (UE, Euratom) 2015/443 (9) et (UE, Euratom) 2015/444 (10) de la Commission et à l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (11). Il s’agit, notamment, de l’obligation de ne pas déclasser ou déclassifier les informations classifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine. Il convient que toute information sensible mais non classifiée ou toute information fournie sur une base confidentielle soit traitée comme telle par les autorités. (34) La sensibilisation du secteur privé, en particulier des PME, et la transparence sont essentielles au bon fonctionnement du régime de contrôle des exportations. Il est dès lors approprié de continuer à prévoir l’élaboration de lignes directrices, le cas échéant, pour soutenir l’application du présent règlement et de prévoir la publication d’un rapport annuel de l’Union sur la mise en application des contrôles. (35) Le rapport annuel de l’Union sur la mise en application des contrôles devrait contenir des informations pertinentes sur l’octroi des autorisations et l’application des contrôles au titre du présent règlement, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la protection de la confidentialité de certaines données, en particulier lorsque la publication des données relatives à l’octroi d’autorisations pourrait avoir une incidence sur les préoccupations en matière de sécurité nationale soulevées par les États membres ou compromettre la confidentialité des informations commerciales et permettre à des fournisseurs établis en dehors de l’Union de contourner les décisions restrictives prises par les États membres en matière d’octroi d’autorisations. (36) Pour garantir la bonne application du présent règlement, chaque État membre devrait prendre des mesures pour doter les autorités compétentes des pouvoirs appropriés. (37) Conformément à la stratégie ADM de l’Union, chaque État membre devrait déterminer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à appliquer en cas d’infractions aux dispositions du présent règlement. Il convient en outre de prévoir des dispositions visant à soutenir l’application effective des contrôles, notamment par la création d’un mécanisme de coordination de l’application. (38) Le code des douanes de l’Union établit, entre autres, des dispositions portant sur l’exportation et la réexportation de marchandises. Rien dans le présent règlement ne limite les pouvoirs conférés par le code des douanes de l’Union et ses dispositions d’application ou découlant de celui-ci. (39) Les contrôles des exportations contribuent à la sécurité internationale et ont une incidence sur les échanges avec les pays tiers. Il convient de mettre en place un dialogue et une coopération avec ces derniers afin de promouvoir l’instauration de conditions de concurrence équitables au niveau mondial et de renforcer la sécurité internationale. En particulier, les États membres et la Commission devraient renforcer leur contribution aux activités des régimes multilatéraux de contrôle des exportations. Les États membres et la Commission devraient également aider ces régimes à mettre en place des contrôles rigoureux des exportations, afin d’offrir une base globale et un modèle de bonnes pratiques internationales, ainsi qu’un outil important pour garantir la paix et la stabilité internationales. Ils devraient apporter leur concours lorsque l’ensemble des États membres ont identifié un nouveau risque dans le domaine de la cybersurveillance afin de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau multilatéral. (40) Le présent règlement s’applique sans préjudice de la décision déléguée de la Commission du 15 septembre 2015 complétant la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (12), qui établit des règles particulières applicables au contrôle des exportations de biens en ce qui concerne le service public réglementé dans le cadre du programme Galileo. (41) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-27 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.